JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Article 10

Article 10

Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.


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Version 1

Le nombre maximum de nomination susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion au choix est calculée en appliquant une proportion de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des agents de la catégorie des personnels d'application des établissements mentionnés à l'article 1er.