Décret n°2016-1697 du 12 décembre 2016

Article 4

Créé le 1 janvier 2017

Les agents contractuels mentionnés aux 1° et au 2° de l'article 3 sont recrutés après publication d'une vacance d'emploi.
Les emplois vacants ou appelés à le devenir dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er font au minimum l'objet d'une publication préalable au sein de tous les établissements concernés.
Les modalités de cette publication sont fixées par le ministre chargé de l'environnement après accord des autorités compétentes des établissements publics d'accueil.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017