JORF n°0287 du 10 décembre 2016

Article 37

Article 37

L'article 41-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire. »


Historique des versions

Version 1

L'article 41-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Toute constatation d'absence ou d'invalidité du certificat international de sûreté ou du certificat provisoire de sûreté d'un navire contrôlé est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime et du point de contact national pour la sûreté maritime. S'il apparaît que le navire ne satisfait pas aux mesures de sûreté exigées pour la délivrance d'un certificat international de sûreté, ou que les mesures de sûreté ne sont pas appliquées, il est procédé à une inspection détaillée du navire. »