JORF n°0284 du 7 décembre 2016

Chapitre 1er : Règles générales

Article 18

Un compte est déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence décrites au présent titre.
Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l'année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.

Article 19

Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.

Article 20

Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, telle que la clôture annuelle d'un exercice ou la date anniversaire d'un contrat d'assurance.

Article 21

Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé le dernier jour d'une année civile, il est déterminé le dernier jour de la période soumise à déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

Article 22

I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée.
Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables.
II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables.