JORF n°0254 du 30 octobre 2016

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 28

Les données enregistrées dans les traitements autorisés par le décret du 22 octobre 1955 susvisé et le décret du 30 décembre 2005 susvisé sont transférées au plus tard le 31 décembre 2018 dans le traitement mentionné à l'article 1er.

Article 29

I. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole.
II. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
IV. - Les dates mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

Article 30

Les dispositions des articles 2, 3, 4-3, 5, 6, et 8 à 11-1, 13 et 13-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues à l'article 28.

Article 31

I.-Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-689 du 5 juillet 2024.

II.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " commune " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ", le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " et le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " administration supérieure ".

III.-Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République ", les mots : " préfecture " sont remplacés par les mots : " haut-commissariat de la République " et les mots : " sous-préfecture " sont remplacés par les mots : " subdivision administrative ".

IV. − Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.

Article 32

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.