Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016

Article 10

Créé le 31 octobre 2016 · En vigueur depuis le 15 mars 2021

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :

1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;

3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ;

3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

4° Des autres renseignements mentionnés à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

II. - La remise du passeport et de la carte nationale d'identité s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 16

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment

1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées

2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales

3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix joursà compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ;

3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ;

4° Des autres renseignements mentionnés àl'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif àla protection des personnes physiques à l'égarddu traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

II. - La remise du passeport et de la carte nationale d'identité s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au dimanche 14 mars 2021

Modifié parDécret n°2017-910 du 9 mai 2017art. 2

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment

1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées

2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales

De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes digitales ;

Des autres renseignements mentionnés au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

II. - La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au mercredi 10 mai 2017

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :
1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;
3° Des autres renseignements mentionnés au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.