JORF n°0063 du 14 mars 2021

Article 16

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions sur la conservation des empreintes digitales pour les cartes nationales d'identité

Résumé Les personnes demandant une carte d'identité peuvent refuser la conservation de leurs empreintes digitales après quatre-vingt-dix jours.

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ; »
c) Au 4°, les mots : « au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;
2° Au II, après le mot : « passeport » sont insérés les mots : « et de la carte nationale d'identité ».


Historique des versions

Version 1

L'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser la conservation dans le traitement de l'image numérisée de ses empreintes digitales au-delà d'un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance du titre ou de la date de refus de délivrance par le service instructeur ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis S'il fait usage de la possibilité mentionnée au 3°, de la conservation d'une copie sur papier de l'image numérisée de ses empreintes digitales dans les conditions définies au I bis de l'article 4-3 du décret du 22 octobre 1955 susvisé ; »

c) Au 4°, les mots : « au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

2° Au II, après le mot : « passeport » sont insérés les mots : « et de la carte nationale d'identité ».