JORF n°0241 du 15 octobre 2016

Section 4 : Organisation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Article 11

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, que ce soit en formation plénière ou au sein de ses commissions et formations spécialisées, peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
Les avis mentionnés aux articles 8 et 9 sont émis au sein des formations spécialisées correspondantes.

Article 11-1

Pour chaque thématique travaillée au sein de la formation plénière ou de la commission de l'éducation populaire ou de la commission de l'insertion des jeunes, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse peut se doter d'un “ collège de réaction ” composé de jeunes.

Ces jeunes sont sélectionnés par un appel à manifestation d'intérêt relayé soit directement par le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, soit par le biais des membres du Conseil.

Un “ collège de réaction ” est créé pour la durée des travaux sur une thématique donnée puis dissout dès l'adoption du livrable attendu.

Article 12

Le secrétariat du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est assuré par un secrétaire général et une équipe placés auprès du délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Conformément aux orientations définies par le président, il est chargé de l'organisation des activités du conseil et de la conduite de ses travaux.

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, service à compétence nationale rattaché au délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, concourt par ses travaux à éclairer le conseil sur toute question de sa compétence.

Article 13

Le mandat des membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est exercé à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour engagés pour participer aux séances de travail peuvent être remboursés dans les mêmes conditions que le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 14

Les modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse sont régies par les articles R. 133-1 à R.133-15 du code des relations du public avec les administrations susvisé.

Article 15

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.