JORF n°0232 du 5 octobre 2016

Chapitre III : Protection contre les atmosphères nocives

Article 9

En forage, à l'approche de formations géologiques susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'exploitant s'assure de la mise en place des appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :

- du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
- de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
- de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.

L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence des dispositifs de sécurité.
Dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée, l'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde et de travaux de forage. Cette dispense est justifiée dans l'étude de dangers pour les installations à terre ou dans le rapport sur les dangers majeurs de l'exploitant pour les installations en mer.

Article 10

L'installation de forage est dotée d'un système de dégazage et d'un évent généralement en tête de la tour de forage. Les lignes d'amenée des gaz à la torchère sont sécurisées. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.
L'extrémité du dispositif de torchage des gaz est conçue selon les règles de l'art et comporte les sécurités appropriées, notamment celles relatives au fonctionnement en toutes circonstances (automatique, manuel, à distance) du dispositif d'allumage.
Les torchères ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone ATEX.
En mer, dans le cas des appareils de forage non flottants, s'il existe, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique. Un bloc d'obturation de puits doit être installé sur le cuvelage de surface.
L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence de ces dispositifs de sécurité.
L'exploitant est dispensé des obligations fixées au premier alinéa pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû aux gaz est démontrée par l'étude de dangers ou le rapport sur les dangers majeurs.