Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

Article 20

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article 4.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue à l'article 5.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'intégration directe s'effectue en application de aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique sous réserve que les agents concernés aient validé la formation prévue à l'article 5.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-1793 du 28 décembre 2017art. 7

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 31 décembre 2016