Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016

Article 19

Créé le 1 octobre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 du même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au samedi 16 avril 2022