JORF n°0210 du 9 septembre 2016

Article 1

Article 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret.


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Version 1

Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions fixées aux chapitres Ier à III du présent décret.