Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 21

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Ils reçoivent, dès leur détachement ou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa de l'article 5.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.
L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues à l'article 5.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Effets de cet article

cite

 dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 9

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4. Ledétachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1,11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Ils reçoivent, dès leur détachementou leur intégration directe, la formation d'intégration prévue au deuxième alinéa del'article 5. Lesagents détachésdans le présent cadre d'emplois concourent pourles avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble desfonctionnaires de cecadre d'emplois.Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné. L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. L'intégration directe s'effectue en application des articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, sous réserve que les agents concernés aient validé les formations prévues àl'article 5. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emploisoul'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplisdans le présent cadre d'emplois.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1879 du 28 décembre 2021art. 48

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir obtenu le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Avant de suivre la formation d'intégration, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme délivré à l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. La commission mentionnée à l'article 5 examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses totales ou partielles de formation. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les

agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé. Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir obtenu le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Avant de suivre la formation d'intégration, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme délivré à l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. La commission mentionnée à l'article 5 examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses totales ou partielles de formation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les membres du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 26 décembre 2012 susvisé, détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé paramédical
de la fonction publique hospitalière
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Sans ancienneté
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière situés au 11e échelon de leur grade, détachés dans le 10e échelon de la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur situation d'origine.
Les cadres de santé paramédicaux détachés dans la 2e classe du grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.