Décret n°2016-1177 du 30 août 2016

Article 21-1

Créé le 17 avril 2022

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.

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En vigueur depuis le dimanche 17 avril 2022

Créé parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 9

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, dans les conditions fixées à l'article précédent et sous réserve qu'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.