JORF n°0187 du 12 août 2016

Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en cas de suspicion d'infraction pénale

Article 5

Lorsqu'il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d'une infraction pénale, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.

Article 6

Dans les trois jours qui suivent la décision de suspension de l'usage du titre, le directeur général de l'agence régionale de santé entend l'intéressé dans les conditions énoncées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Il la notifie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2.

Article 7

Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai l'employeur.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé met en œuvre les dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.

Article 8

En l'absence de poursuite pénale engagée à l'encontre du professionnel par le procureur de la République, le directeur général de l'agence régionale de santé met fin à la mesure de suspension de l'usage du titre.