JORF n°0187 du 12 août 2016

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la suspension de l'usage du titre de psychothérapeute en l'absence de suspicion d'infraction pénale

Article 1

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut prononcer une décision de suspension de l'usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.
Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix.
Au cours de l'audition, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.

Article 2

S'il décide de suspendre l'usage du titre, cette décision est notifiée à l'intéressé par tous moyens permettant de conférer date certaine et doit être motivée. Elle précise la date d'effet et les voies de recours.
Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'employeur de sa décision.
Lorsque le professionnel est un médecin, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le conseil départemental de l'ordre dont il relève qui donne, le cas échéant, les suites qu'il estime appropriées.
L'intéressé est mis en demeure de mettre fin sans délai aux manquements qui lui sont reprochés.

Article 3

Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.

Article 4

En fonction des conclusions de l'inspection ou du contrôle, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de mettre fin de façon anticipée à la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute ou de la prolonger pour une nouvelle durée de six mois maximum.