JORF n°0187 du 12 août 2016

Chapitre III : Dispositions relatives aux modalités de radiation du registre national des psychothérapeutes

Article 9

Lorsqu'une condamnation pénale devenue définitive est prononcée à l'encontre du professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé procède à sa radiation. Mention en est portée sur le registre national des psychothérapeutes.

Article 10

Le directeur général de l'agence régionale de santé informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant la date d'effet et les voies de recours.
La décision de radiation fait en outre l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 11

Lorsque la décision pénale est exécutée, l'intéressé peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où il souhaite faire usage du titre de psychothérapeute sa réinscription au registre national des psychothérapeutes.
Il fournit au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier actualisé tel que prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 20 mai 2010 susvisé. L'intéressé fournit en sus une copie de l'extrait n° 3 de son casier judiciaire et un document administratif attestant de l'exécution de la décision pénale.

Article 12

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.