JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 5

Article 5

Lorsqu'il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d'une infraction pénale, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.


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Version 1

Lorsqu'il estime que la pratique du professionnel peut être constitutive d'une infraction pénale, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce sans délai la suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute. Il alerte concomitamment le procureur de la République.