JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 1

Article 1

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut prononcer une décision de suspension de l'usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.
Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix.
Au cours de l'audition, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.


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Version 1

Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la pratique d'un professionnel usant du titre de psychothérapeute, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence professionnelle de l'intéressé peut prononcer une décision de suspension de l'usage du titre pour une durée maximale de six mois après avoir entendu le professionnel.

Ce dernier peut se faire assister par la personne de son choix.

Au cours de l'audition, le directeur général de l'agence régionale de santé précise les griefs et les manquements qui lui sont reprochés.