JORF n°0187 du 12 août 2016

Article 3

Article 3

Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.


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Dès la notification de la décision de suspension, le directeur général de l'agence régionale de santé peut diligenter une inspection ou un contrôle selon les modalités prévues aux articles L. 1421-1 et suivants du code de la santé publique.