Section précédente

Section suivante

Décret n°2016-1065 du 3 août 2016

Chapitre II : Composition

Abrogé1 février 2025

Créé le 6 août 2016

Le comité consultatif national comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 4° ont un nombre égal de suppléants.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Créé le 6 août 2016

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 30 juillet 2017 au 31 janvier 2025

La date des élections pour le renouvellement général du comité consultatif national est celle fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 6144-49 du code de la santé publique. La durée du mandat de l'instance est réduite ou prolongée en conséquence.
En cas d'élection partielle pour le renouvellement du comité, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Les parts respectives de femmes et d'hommes remplissant les conditions fixées à l'article 7 sont appréciées au 1er janvier de l'année du scrutin. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date de ce dernier puis publiées sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard six mois avant la date du scrutin.

Créé le 6 août 2016 · En vigueur du 19 juin 2022 au 31 janvier 2025

Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au titre du présent comité.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élu restant de la même liste selon les mêmes conditions.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaire ou de suppléant auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité consultatif éligibles au moment de la désignation.

Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux trois alinéas précédents.

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

En vigueur du samedi 6 août 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Chapitre II : Composition
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6