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Décret n°2016-1065 du 3 août 2016

Article 3

Créé le 6 août 2016

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 6 août 2016 au vendredi 31 janvier 2025

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
Toutefois, lorsque le comité consultatif national est renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.