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Décret n°2016-1065 du 3 août 2016

Article 2

Créé le 6 août 2016

Le comité consultatif national comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 4° ont un nombre égal de suppléants.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 6 août 2016 au vendredi 31 janvier 2025

Le comité consultatif national comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
2° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
4° Quinze représentants du personnel.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 4° ont un nombre égal de suppléants.
Le comité est présidé par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du comité est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
En outre, lors de la réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de texte soumis à l'avis du comité.