Décret n°2016-1056 du 3 août 2016

Article 1

Créé le 5 août 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.

Sa composition est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaire ou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit ou son représentant ;

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire ou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

5° Un ou plusieurs représentants de l'opérateur France Travail ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

7° Le ou les autres procureurs de la République des ressorts compris dans le département ;

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ;

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment :

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et, le cas échéant, de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ;

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en

Sa composition est fixée, après accord du procureur de la

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat,

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé

5° Un ou plusieurs représentants de l'opérateur France Travailou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ;

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie

7° Le ou les autres procureurs de la République des

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au dimanche 30 juin 2024

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en

Sa composition est fixée, après accord du procureur de la

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale et de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé

5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie

7° Le ou les autres procureurs de la République des

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de département et le procureur de la République près le tribunal judiciaireou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.

Sa composition est fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal judiciaireou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat,

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaireou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé

5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie

7° Le ou les autres procureurs de la République des

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne

En vigueur du dimanche 6 mai 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-329 du 3 mai 2018art. 2

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes chargé de décliner à l'échelon local la politique publique d'aide aux victimes définie par le ministre chargé de l'aide aux victimes. Il est présidé par le préfet de départementet leprocureur de la République près le tribunal de grande instance ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité. Sa compositionest fixée, après accord du procureur de la République près le tribunal de grande instance ou de première instance situé au chef-lieu du département, par arrêté du préfet.

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat,

2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ;

3° Le président du conseil départemental de l'accès au droit ou son représentant ;

3° bis Le magistrat de la cour d'appel dont relève le tribunal de grande instance ou de première instance, délégué à la politique associative et à l'accès au droit ;

4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé

5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en

6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie

7° Le ou les autres procureurs de la République des

8° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales

9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ;

10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans

a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'actes

b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents

Sur décision des présidents, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

En vigueur du jeudi 27 avril 2017 au samedi 5 mai 2018

Modifié parDécret n°2017-618 du 25 avril 2017art. 3

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local d'aide aux victimes présidé par le préfet de département. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou de première instance situé au chef-lieu du département ou de la collectivité en est le vice-président. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé. Sa composition est fixée, après avis du vice-président, par arrêté du préfet. Ce comité comprend : 1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion socialeetde la direction départementale de la sécurité publique, et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ; 2° Un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ; 3° Le président du comité départemental de l'accès au droit ; 4° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ; 5° Un ou plusieurs représentants de Pôle emploi ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ; 6° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ou, en outre-mer, de l'établissement accomplissant les mêmes missions ; 7° Le ou les autres procureursde la République des ressorts compris dans le département ; 8° Unou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées ; 9° Un ou plusieurs représentants des barreaux du département ou un représentant du Conseil national dubarreau ; 10° Tout établissement public concerné ou toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes, notamment : a) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimesd'actes de terrorisme, un représentant du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, un représentantde l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations de victimes ; b) Lorsqu'il se réunit pour aborder l'aide aux victimes d'accidents collectifs ou d'évènements climatiques majeurs, un ou des représentants des compagnies d'assurance concernées et,le cas échéant,de la Fédération française de l'assurance, ainsi qu'un ou plusieurs correspondants territoriaux d'associations devictimes;Sur décision de son président prise après avis du vice-président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

En vigueur du lundi 5 décembre 2016 au mercredi 26 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-1656 du 2 décembre 2016art. 2

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet de département. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.

Ce comité comprend :

1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat,

2° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé

3° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie

4° Le premier président de la cour d'appel territorialement compétente

5° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales

6° Un ou plusieurs représentants de l'Office national des anciens

7° Toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux

Sur décision de son président, le comité peut entendre toute

En vigueur du vendredi 5 août 2016 au dimanche 4 décembre 2016

Il est institué, dans chaque département, ainsi qu'en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon un comité local de suivi des victimes d'actes de terrorisme présidé par le préfet de département. Ce comité est régi par les articles 8 et 9 du décret du 7 juin 2006 susvisé.
Ce comité comprend :
1° Un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat, notamment de la direction départementale de la cohésion sociale, de la direction départementale de la sécurité publique et du groupement de gendarmerie départementale ou du commandement de la gendarmerie outre-mer territorialement compétent ;
2° Un ou plusieurs représentants de l'agence régionale de santé ;
3° Un ou plusieurs représentants des organismes locaux d'assurance maladie et des organismes locaux débiteurs des prestations familiales ;
4° Le premier président de la cour d'appel territorialement compétente et le procureur général près cette même cour ou tout magistrat qu'ils désignent respectivement pour les représenter ;
5° Un ou plusieurs représentants d'associations d'aide aux victimes locales conventionnées et des correspondants territoriaux d'associations de victimes ;
6° Un ou plusieurs représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Toute personnalité qualifiée dans le domaine de l'aide aux victimes.
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personne extérieure ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.