JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Chapitre Ier : Les concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé

Article 1

L'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux s'effectue par concours, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé.

Article 2

Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- puéricultrice cadre de santé ;
- infirmier cadre de santé ;
- technicien paramédical cadre de santé.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.

Article 3

Le concours mentionné au 1° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.

L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois, ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel territorial dans lequel il intervient.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 4

Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.

L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 4 bis

L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement des concours sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.

Article 5

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour le concours organisé au titre de l'article 4 du présent décret, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités et établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Article 6

Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées pour l'établissement de cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.

Article 7

Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.

Article 8

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 9

Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.