JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Article 7

Article 7

Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.


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Version 1

Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.

Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.