Article 10
L'accès au grade de cadre supérieur de santé s'effectue par l'examen professionnel mentionné aux articles 19 et 35 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
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L'accès au grade de cadre supérieur de santé s'effectue par l'examen professionnel mentionné aux articles 19 et 35 du décret du 21 mars 2016 susvisé.
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L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé à l'annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets, de coordination et d'encadrement.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
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Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.
Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.
Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
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Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux titulaire du grade le plus élevé et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique susvisée.
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L'ouverture, l'inscription, ainsi que l'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont régis par le décret du 5 juillet 2013 susvisé.
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Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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