Créé le 29 juillet 2016
Le fonctionnement de l'association gestionnaire du fonds national d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l'article 3 de la loi du 29 février 2016 susvisée est financé par l'Etat et par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que par tous autres organismes publics et privés volontaires.
Ces contributions financières font l'objet de conventions d'objectifs et de moyens conclues avec l'association.
Créé le 29 juillet 2016
La convention d'objectifs et de moyens signée entre l'Etat et l'association gestionnaire du fonds pour la durée de l'expérimentation précise notamment :
1° Le montant prévisionnel de la contribution de l'Etat, d'une part, au fonctionnement de l'association et, d'autre part, au financement du fonds et les modalités de versement de cette contribution ;
2° Les modalités de contrôle de l'utilisation des crédits versés à l'association pour son fonctionnement et le financement du fonds ;
3° Le dispositif de contrôle interne destiné à sécuriser les versements effectués par le fonds aux entreprises ;
4° Le système de collecte des données de suivi mises à la disposition de l'Etat et du comité scientifique.
Créé le 29 juillet 2016
L'association gestionnaire du fonds présente un budget distinct et tient une comptabilité distincte, d'une part, pour son fonctionnement et, d'autre part, pour les interventions du fonds.
Créé le 29 juillet 2016
Les conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'association et les autres contributeurs précisent les montants financiers mobilisés et leur affectation ainsi que les modalités de versement des crédits et de contrôle de leur utilisation.
Créé le 29 juillet 2016
Les attributions du conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée sont notamment les suivantes :
1° Adopter et modifier les statuts ;
2° Désigner le président et, le cas échéant, un vice-président ;
3° Désigner les membres du bureau ;
4° Adopter le budget annuel et approuver les comptes financiers en vue de leur présentation à l'assemblée générale ;
5° Adopter le rapport annuel d'activité du fonds ;
6° Adopter le cahier des charges mentionné à l'article 3 de la loi du 29 février 2016 susvisée ;
7° Proposer la liste des territoires retenus pour mener l'expérimentation et des collectivités territoriales, établissements de coopération intercommunales et groupes de collectivités territoriales, prévue à l'article 3 de la loi du 29 février 2016 susvisée ;
8° Approuver les programmes d'action et les modalités de fonctionnement des comités locaux chargés du suivi de l'expérimentation sur chaque territoire ;
9° Approuver les conventions d'objectifs et de moyens avec l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres contributeurs ;
10° Approuver chaque année la programmation budgétaire des subventions à verser aux entreprises conventionnées ;
11° Approuver les conventions à conclure par le fonds avec les entreprises mentionnées à l'article 4 de la loi du 29 février 2016 susvisée ;
12° Approuver le rapport de bilan de l'expérimentation avant sa transmission au Parlement et au ministre chargé de l'emploi.
Le conseil d'administration peut déléguer au bureau les compétences mentionnées aux 8°, 10° et 11° dans les conditions définies par les statuts.
Le conseil d'administration est régulièrement informé des conditions de déroulement de l'expérimentation.
Créé le 29 juillet 2016
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, dans les conditions prévues par les statuts de l'association gestionnaire du fonds.
Créé le 29 juillet 2016
Le bureau est composé de huit membres parmi lesquels figurent le président, le vice-président si les statuts de l'association le prévoient, un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales, le représentant de Pôle emploi, le représentant du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances du bureau.
Créé le 29 juillet 2016
Les membres du conseil d'administration, les personnes invitées à ses réunions et les membres du comité scientifique qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Créé le 29 juillet 2016
Les délibérations et décisions sont transmises au commissaire du Gouvernement, par tout moyen conférant date certaine à cette transmission. Celui-ci dispose, pour s'y opposer, d'un délai de quinze jours ou, lorsque l'urgence lui est signalée, de cinq jours ouvrés, à compter de sa réception.
L'exécution de la délibération ou de la décision concernée est suspendue jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître par tout moyen lui conférant date certaine qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.
L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.