JORF n°0129 du 6 juin 2015

Article 2

Article 2

Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue avant la publication du présent décret, les demandes tendant à l'octroi d'une aide par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée font l'objet d'une nouvelle instruction par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 selon les modalités, notamment de délai, prévues par les dispositions du III de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.


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Version 1

Lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet intervenue avant la publication du présent décret, les demandes tendant à l'octroi d'une aide par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée font l'objet d'une nouvelle instruction par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014 selon les modalités, notamment de délai, prévues par les dispositions du III de l'article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.