JORF n°0108 du 10 mai 2015

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

A l'exception de l'article 20, les dispositions du présent titre font référence aux dispositions du code des assurances, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 2 avril 2015 susvisée et des articles 1er à 14 du présent décret.
Pour l'ensemble des dispositions du présent titre, à l'exception des articles 19 et 21, l'expression « entreprise » fait référence aux organismes d'assurance et de réassurance mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale.

Article 16

I. - A compter de la publication du présent décret, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut approuver :
1° Des fonds propres auxiliaires d'une entreprise ou d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-20 et R. 356-16 du code des assurances ;
2° L'utilisation d'un modèle interne par un groupe, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3 du même code ;
3° Le classement des éléments de fonds propres réalisé par les entreprises, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 351-24 du même code ;
4° Des paramètres propres à une entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-5 du même code ;
5° L'utilisation par une entreprise du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-12 du même code ;
6° L'application par une entreprise de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-4 et R. 351-5 du même code.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-16, R. 351-17, R. 351-24 et R. 352-12 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les approbations prévues à ces articles :
a) Dans un délai de six mois, pour les demandes reçues avant le 30 septembre 2015 ;
b) Dans un délai courant jusqu'au 31 mars 2016 pour les demandes reçues entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015.
Pour donner les approbations susmentionnées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
II. - A compter du 1er juillet 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Décider, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances de déduire toute participation, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-17 du même code ;
2° Déterminer, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du même code le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-10 du même code ;
3° Déterminer l'équivalence, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-6 et R. 356-23 du même code ;
4° Soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux dispositions des articles R. 356-26 et R. 356-27 du même code, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-24 du même code ;
5° De prendre les décisions mentionnées à l'article R. 356-7 du code des assurances.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, aux fins des 1° à 5° au regard des critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I et II prennent effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 17

I. - Les informations transitoires que les entreprises doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvées par le directeur général, le directoire ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
Les informations transitoires que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 375 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvés par le directeur général ou le directoire des entreprises concernées ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
II. - Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les informations mentionnées à l'article R. 355-8 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3 du même code, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.
Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions mentionnées à l'article R. 356-56 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16 du même code, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.

Article 18

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 356-15 du code des assurances, les dispositions transitoires prévues aux articles R. 351-27, R. 352-27 et R. 353-3 du code des assurances s'appliquent à la solvabilité au niveau du groupe.

Article 19

Pour les entreprises d'assurance ne pratiquant pas les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, pour les entreprises de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ne contractant pas d'engagements définis au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne pratiquant pas les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».
Pour les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions agréées pour contracter à la fois des engagements définis au a et au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, et satisfaisant aux conditions de l'article R. 343-16 du code des assurances, le montant de réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».

Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des assurances > > Art. R332-3, Art. R322-79 > >

II.-Au c du 2° de l'article 1er du décret du 23 février 2015 susvisé, les mots : " le dernier alinéa " sont remplacés par les mots : " l'avant-dernier alinéa du I ".

Article 21

I. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au plus tard le 1er janvier 2020. La conformité à ces dispositions de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
II. - Par dérogation au I, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut, à compter du 1er janvier 2016 être inférieure à 30 % dans les institutions de prévoyance, les unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, qui pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. La conformité à cette disposition de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
III. - Les dispositions des articles R. 931-3-2, R. 931-3-5 et R. 931-3-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à tout renouvellement de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale intervenant à compter du 1er janvier 2016.

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'article 22,les articles 1 à 14, 17 à 19 et 21 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 24

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.