JORF n°0081 du 5 avril 2015

Article 42

Article 42

Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :
1° S'il ne possède la nationalité française ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;
4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;
5° S'il ne remplit les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.


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Version 1

Nul ne peut être nommé fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure :

1° S'il ne possède la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne remplit les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction, compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

6° S'il ne dispose de l'habilitation spéciale de sécurité mentionnée à l'article 6 du présent décret.