JORF n°0075 du 29 mars 2015

Section 2 : Agrément des centres d'évaluation

Article 16

La demande d'agrément est adressée par le centre d'évaluation à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Celle-ci met à la disposition du public par voie électronique la liste des pièces à joindre à la demande, qui contient notamment :
1° La description des moyens, des ressources et de l'activité passée du centre d'évaluation ;
2° Les types de services pour l'évaluation desquels le centre demande un agrément ;
3° Une accréditation comme centre d'évaluation de services, délivrée par une instance nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 115-28 du code de la consommation.
Lorsque le dossier de demande est complet, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information instruit la demande et en informe le centre d'évaluation.

Article 17

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information audite sur pièce et sur place le centre demandeur au regard des compétences de son personnel, de ses moyens, de ses ressources et de son activité passée. Lors de cet audit, l'agence peut demander à assister au déroulement d'une évaluation de services effectuée par le centre.
Le centre permet à l'agence d'accéder à ses locaux et de rencontrer son personnel. Il lui communique en outre tous documents nécessaires à l'audit.

Article 18

Le centre d'évaluation ne peut être agréé pour les besoins de la sécurité nationale s'il n'est en mesure de respecter les prescriptions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.

Article 19

Au vu des résultats de l'audit prévu à l'article 17 et, le cas échéant, au vu des conclusions d'une enquête administrative sur le centre d'évaluation menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide d'agréer ou non le centre d'évaluation.

Lorsqu'il décide d'agréer le centre d'évaluation, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision précisant les types de service pour l'évaluation desquels le centre est agréé. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves.

L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des centres d'évaluation agréés.

Article 20

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que le centre d'évaluation respecte les conditions au vu desquelles il a été agréé. Le centre d'évaluation l'informe sans délai de toute modification des circonstances dans lesquelles il a été agréé, notamment de la suspension, du retrait ou de toute modification de son accréditation.
En cas de manquement aux conditions et réserves fixées dans la décision d'agrément ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait dans lesquelles le centre d'évaluation a été agréé, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut, après que le centre d'évaluation a pu faire valoir ses observations, suspendre ou abroger l'agrément.