JORF n°0066 du 19 mars 2015

Chapitre II : Recrutement et nomination

Article 5

Les membres du corps sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours interne sur titres ouvert aux fonctionnaires du ministère de la défense titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère de la défense titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière ou de la filière médico-technique et de rééducation ;

2° Le recrutement des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense peut également donner lieu à un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 23 avril 1990, du 19 décembre 2005, du 30 octobre 2013 et du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense et du diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

Article 6

Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 90 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° de l'article 5.

Article 7

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours.

Article 8

Pour se présenter au concours prévu au 1° de l'article 5, les candidats relevant des corps régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990, le décret du 19 décembre 2005, le décret du 30 octobre 2013, le décret du 28 juillet 2014 susvisés ainsi que le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation de cadre de santé en vue de l'obtention du diplôme de cadre de santé ou d'un certificat équivalent, à la charge, selon leur affectation, du service de santé des armées, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'Institution nationale des invalides. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficient dans leur corps d'origine.

Les modalités d'organisation de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 9

Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 5 sont nommés cadres de santé paramédicaux civils stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 10

Les cadres de santé paramédicaux civils stagiaires qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 8 s'engagent à rester au service des administrations mentionnées au troisième alinéa du présent article pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention du certificat ou diplôme mentionnés à l'article 8.
En cas de manquement à cet engagement, ils doivent, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, rembourser à l'administration qui a versé leur rémunération, les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.
Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu au premier alinéa la durée de service accomplie soit dans un emploi d'un service ou d'un établissement public administratif relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, soit au sein des services de l'Union européenne ou d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 11

Les cadres de santé paramédicaux civils recrutés en application de l'article 5 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 à 16.

Article 12

Les cadres de santé paramédicaux civils qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés, à la date de leur nomination comme stagiaire, à l'échelon du premier grade comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

Article 13

Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé sont applicables aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

Article 14

I. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

|DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur du présent décret|SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE
de santé paramédical| |---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Au-delà de 19 ans | 10e échelon | | Entre 18 et 19 ans | 9e échelon | | Entre 15 et 18 ans | 8e échelon | | Entre 11 et 15 ans | 7e échelon | | Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans | 6e échelon | | Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois | 5e échelon | | Entre 5 et 8 ans | 4e échelon | | Entre 3 et 5 ans | 3e échelon | | Entre 2 et 3 ans | 2e échelon | | Avant 2 ans | 1er échelon |

II. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

III. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 18.

IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein.
La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Article 15

Dans le cas où le cadre de santé paramédical civil du ministère de la défense, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 12 à 14 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation professionnelle.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.

Article 16

Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui justifient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, de l'application des dispositions de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 17

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.