DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015

Article 17

Créé le 1 avril 2015

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015