JORF n°0066 du 19 mars 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au service de santé des armées, à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'Institution nationale des invalides.
Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière médico-technique et de rééducation :
a) Des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
b) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
c) Des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
d) Des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
e) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
f) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
g) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
h) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
i) Des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
j) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.

Article 2

Le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense comprend :

1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons.

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Article 3

Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;
2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux diverses branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation énumérées à l'article 1er. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.

Article 4

Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d'unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services, à exercer l'encadrement de services, départements ou fédérations, compte tenu de l'activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;
2° Des missions transversales de responsable de l'organisation des soins paramédicaux et de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur filière, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées, qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation ou au diplôme de cadre de santé, lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont agréés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.