DÉCRET n°2015-303 du 17 mars 2015

Article 11

Créé le 1 avril 2015

Les cadres de santé paramédicaux civils recrutés en application de l'article 5 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12 à 16.

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En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015