DÉCRET n°2015-286 du 11 mars 2015

Article 8

Créé le 1 avril 2015

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 2° de l'article 7 ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers du nombre total des places offertes aux concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 7 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité ou, en cas d'impossibilité, sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou l'autre concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2015