JORF n°0062 du 14 mars 2015

Article 7

Article 7

L'article 937 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 937.-Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
« La convocation vaut citation.»


Historique des versions

Version 1

L'article 937 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 937.-Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

« La convocation vaut citation.»