JORF n°0055 du 6 mars 2015

Article 9


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Version 1

Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 1892 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'inventaire est établi dans les conditions prévues à l'article R. 2312-7 du code général de la propriété des personnes publiques ou, dans les collectivités où il est applicable, à l'article R. 118 du code du domaine de l'Etat. »