Décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015

Article 5

Créé le 21 décembre 2015 · En vigueur depuis le 4 janvier 2020

Les données enregistrées sont conservées dans le traitement jusqu'à la date de clôture des investigations. A cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. La transcription des enregistrements effectuée par les personnes mentionnées au II de l'article 4, dans les conditions prévues à l'article 706-95-18 du code de procédure pénale, est transmise à l'autorité judiciaire pour être versée au dossier de la procédure. Les scellés fermés lui sont également adressés.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. 706-95-18

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En vigueur du lundi 21 décembre 2015 au vendredi 3 janvier 2020