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Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015

relatif aux critères d'espacement moyen des arrêts et de variation de la fréquence de passage des services réguliers de transport public routier urbain de personnes

Abrogé1 janvier 2017
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Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment son article L. 1231-2 (Définition des services de transport public urbain et non urbain) ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 18 (Extension des compétences en matière de transports publics) ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015,

Décrète :

Créé le 11 décembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2017

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2 du code des transports (Définition des services de transport public urbain et non urbain), tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.

Créé le 11 décembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2017

Pour un service donné, l'espacement moyen des arrêts est défini comme l'intervalle moyen en mètres entre les arrêts desservis sur le trajet aller et retour, en ne prenant en compte que le trajet ouvert à la clientèle.

Créé le 11 décembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2017

Pour un service donné, le ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse correspond au nombre maximal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par des véhicules routiers affectés à ce service divisé par le nombre minimal de trajets aller et retour ouverts à la clientèle effectués pendant une heure par les mêmes véhicules.
Ce ratio est calculé à l'intérieur de la plage horaire allant de 8 heures à 19 heures du jour ouvré, en dehors des périodes de vacances scolaires, qui présente l'offre de transport la plus élevée en nombre de trajets aller et retour.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des déplacements publics locaux couverts

Résumé. L'article élargit les types de déplacements publics locaux couverts et met à jour ses références juridiques.

A modifié les dispositions suivantes :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du point de départ d'un délai dans les transports

Résumé. Le délai de trois ans pour appliquer un article commence maintenant à partir du changement du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.

A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 11 décembre 2015 · Abrogé le 1 janvier 2017

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

En vigueur du vendredi 11 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Décret n°2015-1610 du 8 décembre 2015
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6