JORF n°0008 du 10 janvier 2015

Chapitre IV : Dispositions finales et transitoires

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >

Article 26

Les dispositions des articles 1er à 16 du présent décret, à l'exception de l'exclusion de certaines activités et installations géothermiques du champ du régime légal des mines et de la seconde phrase de l'article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 dans sa rédaction issue du présent décret, et les dispositions des articles 18 à 24 du présent décret, à l'exception de l'obligation d'accréditation des organismes accordant des qualifications aux entreprises de forage, entrent en vigueur au 1er juillet 2015.
Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 10 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978, dans sa rédaction issue de l'article 7 du présent décret, entrent en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014.
Les dispositions du paragraphe II de l'article 22-7 introduit par l'article 20 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Les dates d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret mentionnées aux alinéas précédents peuvent être reportées par décret au plus tard au 1er janvier 2017.

Article 27

Les exploitations de gîtes géothermiques de minime importance réalisées avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui répondent aux conditions mentionnées au II de l'article 3 du décret n° 78-498 du 28 mars 1978 issu de la rédaction du présent décret, peuvent se poursuivre si elles font l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration conformément aux articles L. 162-3, L. 162-10 ou L. 411-1 du code minier et sont répertoriées dans la base nationale de données du sous-sol tenue par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM).
Les exploitants d'un gîte géothermique de minime importance mis en fonctionnement avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui n'est pas répertorié dans la base nationale de données du sous-sol, disposent d'un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret pour régulariser leur situation. La déclaration d'exploitation d'un site géothermique existant est effectuée par l'exploitant et mentionne notamment la localisation et les caractéristiques de l'activité géothermique. Un téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance est mis en place.

Article 28

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.