Décret n°2015-142 du 10 février 2015

Article 1

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur du 22 décembre 2018 au 29 novembre 2020

Le comité comité social et économique central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions dévolues au comité social et économique central d'entreprise par les articles L. 2316-1 à L. 2316-3 du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 novembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020art. 13

En vigueur du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 29 novembre 2020

Modifié parDécret n°2018-1191 du 19 décembre 2018art. 3Décret n°2018-1191 du 19 décembre 2018art. 2

Le comité comité social et économique central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions dévolues au comité social et économique central d'entreprise par les articlesL. 2316-1 à L. 2316-3du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au vendredi 21 décembre 2018

Le comité central du groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-5 du code des transports exerce les attributions économiques dévolues au comité central d'entreprise par l'article L. 2327-2 du code du travail relatives à la marche générale des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, à l'exception des attributions confiées à titre exclusif aux commissions consultatives par l'article 2.