JORF n°0035 du 11 février 2015

Article 7

Article 7

La délibération du conseil de surveillance de la SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF.
Les dispositions du statut particulier sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.


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Version 1

La délibération du conseil de surveillance de la SNCF, accompagnée du procès-verbal mentionné à l'article 6, est transmise au ministre chargé des transports par le président du directoire de la SNCF.

Les dispositions du statut particulier sont approuvées conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.