Décret n°53-707 du 9 août 1953

Article 6

Créé le 10 août 1953 · En vigueur depuis le 24 août 2014

Dans les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 août 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014art. 11

Dans les établissements publicscontrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

En vigueur du samedi 28 juillet 2012 au samedi 23 août 2014

Modifié parDécret n°2012-915 du 26 juillet 2012art. 1

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessusainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministreetdes ministres chargés de l'économie, du budgetet du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

En vigueur du samedi 18 février 1978 au vendredi 27 juillet 2012

Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1erci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances.

En vigueur du jeudi 23 juin 1960 au vendredi 17 février 1978

Dans les entreprises visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 O du livre 1er du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ciles soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la compositionet les modalités de fonctionnement sont fixéespar arrêté conjoint du Premier ministre, du ministredes finances et des affaires économiques etdu ministredu travail. Ces mesuresne deviennent ensuite exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances .

En vigueur du lundi 10 août 1953 au mercredi 22 juin 1960

Dans les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé qui les soumet pour avis à une commission interministérielle présidée par le ministre des finances et des affaires économiques et dont la composition sera fixée par arrêté conjoint de ce ministre et des ministres intéressés.

En ce qui concerne les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail, les décisions prises ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances et des affaires économiques.