JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Chapitre II : Organisation de la commission

Article 3

Sont membres, avec voix délibérative, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives :
1° Le préfet ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental ou son représentant ;
3° Le cas échéant, le président du conseil de la métropole ou son représentant ;
4° Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
5° Le cas échéant, un représentant de chaque sous-commission que chacune désigne parmi ses membres ;
6° Un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire.
La présidence de la commission est assurée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.

Article 4

Sont membres, avec voix consultative, à leur demande, de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, un ou des représentants :

- de la commission de surendettement des particuliers mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
- des bailleurs sociaux ;
- des bailleurs privés ;
- des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
- des centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
- des associations de locataires ;
- des associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement ;
- de l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- de la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Article 5

En vue d'exercer les missions prévues à l'article 2, la commission peut proposer la création de sous-commissions, dont le périmètre de compétence, déterminé dans les conditions prévues à l'article 7, peut être celui :

- des instances locales du plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
- des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
- des circonscriptions d'action sociale des départements ;
- des arrondissements.

Article 6

Les membres avec voix délibérative des sous-commissions mentionnées à l'article 5 sont proposés par les autorités ou, en leur sein, par les organismes et établissements mentionnés aux 4° et 6° de l'article 3. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, le président de l'établissement ou son représentant, qui peut être un représentant de son centre intercommunal d'action sociale, a voix délibérative.
Les organismes avec voix consultative mentionnés à l'article 4 siégeant à la commission proposent, en leur sein, un ou des représentants pour siéger aux sous-commissions prévues à l'article 5.
Les membres de la sous-commission ayant voix délibérative désignent parmi eux le président de la sous-commission.

Article 7

Par arrêté conjoint, le préfet et le président du conseil départemental fixent la composition de la commission et, le cas échéant et après avis de celle-ci, le périmètre de compétence des sous-commissions, ainsi que leur composition. Cet arrêté est publié par le préfet au recueil des actes administratifs du département et par le président du conseil départemental au bulletin officiel ou au registre mentionnés à l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 8

Toute personne physique ou morale concernée par l'ordre du jour de la réunion, notamment le ménage et le bailleur concernés, peut être invitée à une réunion de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et, le cas échéant, à une réunion d'une sous-commission.
La charte de prévention de l'expulsion recense les maires qui souhaitent participer aux réunions de la commission ou de la sous-commission qui examine les dossiers relatifs à leurs administrés.
Le ménage et le bailleur sont informés de la date d'examen en commission ou en sous-commission du dossier les concernant et sont invités à présenter leurs observations par écrit avant cette date. L'un ou l'autre peut, le cas échéant, solliciter le maire de la commune pour qu'il y participe.