JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Chapitre III : Fonctionnement de la commission

Article 9

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives adopte, en tenant compte de la charte pour la prévention de l'expulsion prévue à l'article 7-1 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, un règlement intérieur qui détermine notamment :

-son organisation territoriale et, en particulier, lorsqu'il existe des sous-commissions, la répartition de l'examen et du suivi des situations individuelles entre la commission et les sous-commissions ;
-les modalités de saisine, d'alerte, d'information ou de signalement de la commission ou, le cas échéant, des sous-commissions, qui peuvent être réalisées par voie électronique ;
-les modalités d'examen, de traitement et de suivi des situations individuelles par la commission ou, le cas échéant, par les sous-commissions.

Le règlement intérieur est publié par le préfet au recueil des actes administratifs du département et par le président du conseil départemental au bulletin officiel ou au registre mentionnés à l'article R. 312-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 10

Le secrétariat de la commission est assuré par l'une des autorités ou l'un des organismes ou établissements ayant un membre avec voix délibérative au sein de cette commission. A défaut de candidature pour exercer cette fonction ou d'accord entre les membres, il est assuré par l'Etat.
Le rôle de correspondant de la commission de surendettement des particuliers, tel que prévu par l'article L. 331-3 du code de la consommation, est assuré par un représentant de l'une des autorités ou de l'un des organismes ou établissements mentionnés ci-dessus.
Le secrétariat d'une sous-commission est assuré par l'une des autorités ou l'un des organismes ou établissements disposant d'une voix délibérative au sein de cette sous-commission. A défaut de candidature pour exercer cette fonction ou d'accord entre ces membres, il est assuré par l'Etat. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, le secrétariat peut être assuré par celui-ci, ou par son centre intercommunal d'action sociale si ce dernier en a décidé ainsi par délibération de son conseil d'administration.
Le secrétariat de la commission ou d'une sous-commission peut également être confié à un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 26 janvier 2012 susvisé et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 susvisée. La convention constitutive du groupement est alors approuvée par le représentant de l'Etat compétent.
Le secrétariat assure le suivi des avis et recommandations et des saisines du fonds de solidarité effectuées en application du dernier alinéa du I de l'article 2. Il inscrit à l'ordre du jour tout dossier nécessitant d'être examiné par la commission ou par la sous-commission.

Article 11

L'instruction par la commission ou par une sous-commission des situations individuelles des ménages menacés d'expulsion est assurée par les services compétents de l'Etat, du département ou des organismes payeurs des aides personnelles au logement. Lorsque le périmètre de la sous-commission est celui d'un établissement public de coopération intercommunale, l'instruction peut être assurée par celui-ci, ou par son centre intercommunal d'action sociale si ce dernier en a décidé ainsi par délibération de son conseil d'administration.
La commission peut également confier l'instruction à un groupement d'intérêt public tel que mentionné au quatrième alinéa de l'article 10 ou à un organisme dans lequel l'Etat et le département sont membres de droit du conseil d'administration.
L'instruction est réalisée sur la base du diagnostic social et financier lorsqu'il existe. A défaut, l'instructeur sollicite l'acteur en charge de ce diagnostic tel que prévu par le plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du 9° du IV de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Article 12

I. - Les membres de la commission et, le cas échéant, de ses sous-commissions, les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci, ainsi que les personnes chargées de l'instruction des dossiers, sont soumis pour les informations à caractère personnel au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
II. - Les informations qui peuvent être utilisées dans l'examen et le traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l'expulsion sont les suivantes :
1° Identification et composition du ménage ;
2° Caractéristiques du logement ;
3° Situation par rapport au logement, notamment données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;
4° Situation financière du ménage, notamment montant de la dette locative ;
5° Motifs de menace d'expulsion ;
6° Actions d'accompagnement social ou médico-social engagées.

Article 13

Le système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée a pour finalité d'améliorer l'efficacité de la prévention et de la gestion de la procédure des expulsions locatives.
Les informations à caractère personnel contenues dans le système d'information sont celles prévues à l'article 12.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du secrétariat de la commission ou de ses sous-commissions.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas applicable au traitement prévu au présent article.