JORF n°0253 du 31 octobre 2015

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 4

Les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville au sens de la loi du 18 janvier 1991 susvisée et qui, du fait de l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée, ne peuvent plus en bénéficier conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :

- jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 5

Lorsque l'institution des quartiers prioritaires de la politique de la ville par la loi du 21 février 2014 susvisée conduit à une modification des modalités de surclassement d'une collectivité dans une catégorie démographique supérieure prévues au dernier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires qui percevaient, au 31 décembre 2014, une nouvelle bonification indiciaire au titre du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 susvisé conservent, tant qu'ils exercent les fonctions qui y donnaient droit, cet avantage dans les conditions suivantes :

-jusqu'au 31 décembre 2017, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
-du 1er janvier au 31 décembre 2018, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
-du 1er janvier au 31 décembre 2019, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 6

1° Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonction dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues au décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé, le maintien de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :

- jusqu'au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue au 31 août 2015 ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.

2° Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels territoriaux dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 susvisé bénéficient, pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7

Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.