JORF n°0248 du 25 octobre 2015

Sous-section 1 : Règles particulières de publication au Journal officiel de la République française

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Article R221-12

Les catégories d'actes mentionnées à l'article L. 221-11 pour lesquelles la publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française suffit à assurer l'entrée en vigueur sont les suivantes :
1° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ;
2° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs aux fonctionnaires et agents publics, aux magistrats et aux militaires ;
3° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, relatifs au budget de l'Etat, notamment les décrets et arrêtés portant répartition, ouverture, annulation, virement ou transfert de crédits, ceux relatifs aux fonds de concours, aux postes comptables du Trésor public et aux régies d'avances, ainsi que les instructions budgétaires et comptables ;
4° Les décisions individuelles prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ;
5° Les actes réglementaires des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, autres que ceux qui intéressent la généralité des citoyens.

Article R221-13

Les décisions individuelles et l'ensemble des autres actes dépourvus de valeur réglementaire, y compris les avis et propositions, dont une loi ou un décret prévoit la publication au Journal officiel font exclusivement l'objet d'une publication sous forme électronique, lorsqu'ils relèvent de l'une des matières énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 221-12 ou émanent de l'une des autorités mentionnées au 5° du même article.
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Article R221-15

Les catégories d'actes individuels mentionnées à l'article L. 221-14 qui ne doivent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française sont les suivantes :
1° Décrets portant changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
2° Décrets d'acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
3° Décrets de naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
4° Décrets de réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
5° Décrets de perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
6° Décrets de déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
7° Décrets de francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
8° Décrets abrogeant ou retirant un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Article R221-16

Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent faire l'objet d'aucune publication sous forme électronique au Journal officiel :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales.