Article L221-9
Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.
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Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.
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La publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
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La publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur de certaines catégories d'actes administratifs, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, ne doivent pas, en l'état des techniques disponibles, faire l'objet d'une publication sous forme électronique. Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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